32. Le coût d’achat ou de remplacement d’une aide visuelle, de son composant ou de son complément, s’il en est, que la Régie rembourse à un établissement reconnu, est le prix déterminé, tel qu’il apparaît au Tarif, pour chaque aide visuelle, pour son composant ou son complément, à l’énumération des aides visuelles apparaissant à ce Tarif.
Ce prix est déterminé à la suite d’un appel d’offres conformément à l’article 3.1 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29).
Si le coût d’achat ou le remplacement d’une aide visuelle que la Régie rembourse à un établissement reconnu n’est pas un prix déterminé, le coût que la Régie rembourse ne peut excéder le prix maximum, tel qu’il apparaît au Tarif, alors fixé pour l’aide visuelle, son composant ou son complément, à l’énumération des aides visuelles apparaissant à ce Tarif.
Dans tous les cas, la Régie ne rembourse à un établissement reconnu le coût d’achat que d’aides visuelles assurées et elle ne les rembourse que si une telle aide est prêtée à une personne ayant une déficience visuelle conformément aux dispositions du présent règlement par cet établissement reconnu qui établit la nécessité de ce prêt. De même, la Régie ne rembourse à un établissement reconnu le coût que de la réparation assurée ou que du remplacement assuré d’une aide visuelle.
D. 1403-96, a. 32; D. 470-2011, a. 12 et 25.